P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.6.8. Le mélange de poudre d’oeufs entiers doit contenir de la poudre d’oeufs entiers à laquelle sont ajoutés du sel et du sucre ou du sel ou du sucre qui ne doivent cependant pas excéder 32% du poids total du produit.
La dénomination «mélange de poudre d’oeufs entiers» est réservée exclusivement à ce produit.
D. 591-90, a. 1.